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droit

  • Les éoliennes, entre infrasons et nuisances

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    Des amis ont dû déménager parce que les infrasons des éoliennes les rendaient malades. D’abord étonné, le mathématicien que je suis a voulu se renseigner.

    Partis avec l’idée de mesurer l’intensité des infrasons produits par l’éolienne de Chevetogne, à 500m de cette éolienne, ma femme et moi sommes devenus tout drôles avec des sensations bizarres dans les oreilles et nous avons fui…. Nous ne sommes pas seuls et chacun de nous peut immédiatement savoir si les éoliennes l’affectent et pas seulement à la longue. Dans une pièce bien close, il suffit d’agiter la porte de petits mouvements vifs sur 10cm d’ouverture/fermeture (sans cogner le chambranle). Tout naturellement, vous produirez 125 décibels d’infrasons typiques des éoliennes (autour de 3 Hertz). 2 à 3% des personnes soumises à ces infrasons sont immédiatement affectées de malaises très variables…

    Ces malaises, semblables à ceux créés par les éoliennes, sont-ils occasionnels ou, si la source est continue, peuvent-ils avoir des conséquences à long terme?

    Aux USA, en exploitant uniquement les documents de l’administration libres d’accès, le Dr. Eric Y.Zou a mesuré des formes de mortalité propres à des Counties comptant des éoliennes. Les distances d’action des infrasons des éoliennes portent ici sur plus de 10Km. Qui connaît ce travail? Qui veut le connaître sachant que nous sommes continuellement "noyés" dans les infrasons? Personne ne précise que les éoliennes produisent trop souvent les mêmes fréquences et que c’est cela qui est dangereux car ces infrasons toujours identiques créent et aggravent toujours les mêmes problèmes organiques.

    En 1985, la Belgique a décidé de fixer des normes relatives aux vibrations. Elle l’a fait et perfectionne ses normes pour toutes les fréquences…. sauf les infrasons ! Et c’est tout juste si les pilotes d’hélicoptère sont pris en compte quand il s’agit des infrasons qu’ils subissent avec régularité.

    En Pologne, des lots de porcs ont été placés à différentes distances des éoliennes. Le résultat sanitaire est tragique et l’expérience a été faite avec d’autres animaux. Ils ne risquent pas de se laisser influencer par un effet placebo des anti-éoliennes !

    Au Portugal, le professeur M.A.Pereira a démontré la nocivité des éoliennes dans une ferme et a obtenu la suppression des éoliennes. Elle continue à étudier les effets des infrasons. Elle n’est guère connue…

     

    Les citadins naïfs se croient à l’abri des infrasons toujours identiques d’éoliennes car ils ne les voient pas et ils approuvent leur implantation alors que les infrasons passent à travers tout.

    A Maggie De Block, ministre de la santé belge de 2014 à 2020, j’ai demandé l’autorisation de recenser la mortalité due aux éoliennes. Cette idée m’avait été donnée dans un home pour personnes âgées où un infirmier, en toute innocence, m’avait dit que le nombre de morts avait fort augmenté depuis l’installation d’éoliennes géantes à proximité. La ministre m’a répondu que, l’implantation des éoliennes étant régionalisée, elle n’était pas concernée par une nuisance de ce type. Cette réponse rendait impossible l’accès aux informations nécessaires à mon enquête !

    Et je terminerai en signalant que les hommes politiques évitent les éoliennes près de chez eux mais les "offrent" généreusement à leurs électeurs….  et je voudrais surtout que mes concitoyens acceptent de se renseigner au lieu d’avaler ce qu’on leur raconte dès que l’adjectif "vert  est présenté !

    Claude Brasseur

     

    P.S.: Je laisse la responsabilité de ses dires à l'auteur (NDLaR)

  • Le gouvernement des juges contre le peuple souverain

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    La condamnation de Marine Le Pen à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire constitue un véritable séisme politique, voire un point de bascule dans le fonctionnement de la démocratie française, maltraitée par des dérives continues installées depuis plusieurs années par notre République, mais brutalisée aujourd’hui par une décision lourde de conséquences pour son plein exercice.

    Car l’épisode présent n’est que le dernier d’une longue liste de décisions déniant les principes, les valeurs mêmes de la démocratie et une évidence s’impose : le peuple souverain ne doit pas pouvoir s’exprimer pour déterminer son avenir. Pourtant, l’article 3 de notre Constitution précise que "la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice".

    Or, il faut bien admettre que cette dernière décision des juges empêcherait de facto des millions de citoyens appartenant au peuple souverain, de voter pour leur candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle. Ce pouvoir exorbitant des juges ne met-il pas en danger le fonctionnement de notre démocratie et la décision prise à l’encontre de la candidate du Rassemblement national (RN) est-elle vraiment conforme à l’État de droit auquel ils se réfèrent? L’État de droit ne commande-t-il pas que tous les citoyens soient traités de la même manière notamment au moment du choix de leur candidat à la fonction suprême? Si ce n’était pas le cas – la décision des juges semble cependant l’accréditer – serions-nous encore dans un État de droit?

    Incontestablement la décision prise par le tribunal correctionnel de Paris, le 31 mars 2025, est non seulement politiquement lourde de conséquence pour le déroulement de la future élection présidentielle mais, de l’avis même de personnalités reconnues en matière de droit et notamment de droit constitutionnel (ex-membres honoraires du Conseil constitutionnel), elle est juridiquement très discutable, voire infondée.

    Car cette décision est contraire à celle prise par le Conseil constitutionnel, trois jours plus tôt, le 25 mars 2025, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dans une autre affaire qui portait précisément sur l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité et qui, lorsqu’elle est prononcée par les juges, est d’effet immédiat, le justiciable ne pouvant plus se porter candidat à une élection. De ce fait, le droit au recours et le droit d’éligibilité sont inéluctablement affectés.

    Le Conseil constitutionnel a donc analysé la notion de droit d’éligibilité qui est garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 3 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel devait alors dire si l’exécution provisoire d’une inéligibilité était conforme ou pas à la nature des mandats politiques et surtout à la liberté de l’électeur. Sa réponse à cette question essentielle est instructive: "Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure d’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur".

    Il est indéniable que l’évocation de l’atteinte à la préservation de la liberté de l’électeur fait référence aux élections futures et a fortiori, à l’élection présidentielle. Si ce n’était pas le cas, la référence à la liberté des électeurs n’aurait pas été faite. La réponse fournie par le Conseil constitutionnel à cette QPC a une portée générale dépassant le cas soumis.

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  • La dérive nazie des juges français!

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    Osons le dire, le jugement dans l’affaire Le Pen et plus encore les positions prises dans la foulée sont les signes d’une authentique dérive nazie des juges français et de leur environnement. Prouvons-le ici autour de quatre réalités du droit nazi et des ressemblances plus que troublantes de la pratique de certains juges et politiques de notre pays.

    Les nazis imposaient la loi du silence, les juges n’avaient de compte à rendre à personne, ils persécutaient leurs victimes sans appel possible et ils détournaient le droit par leurs intentions politiques au service du régime.

    Malheureusement, nous allons voir ici que Marine Le Pen est confrontée à cette inquiétante dérive. Et comme nous sommes rigoureux, nous nous appuyons sur deux brillants articles scientifiques. Le concept du droit dans le national-socialisme de Luc J. Wintgens, doyen de la faculté de droit de l’université catholique de Bruxelles, publié en 1991 et Défendre la forme du droit. Regards contemporains sur le droit nazi de Guillaume Richard, professeur d’histoire du droit à l’université Paris Descartes, membre de l’Institut d’histoire du droit publié en 2018, sans oublier l’œuvre considérable de Michael Stolleis publié à Munich en 1999 ou les articles d’Olivier Jouanjan, professeur de droit à l’université Panthéon Sorbonne, dont Prendre le discours juridique nazi au sérieux, publié en 2013.

    Soyons sérieux, ce n’est pas une polémique, c’est l’appel à une urgente réforme de la justice en France pour que l’esprit des lois et la tripartition du pouvoir de Montesquieu, fondement des démocraties, soit respectés par tous, les juges au premier chef, sans ce dévoiement auquel participent des politiques éminents. Quand le droit devient l’anti-droit, quand l’équité devient l’iniquité, le droit démocratique se transforme insidieusement en droit nazi, l’histoire l’a déjà montré. Cela s’appelle une subversion idéologique.

    LA TYRANNIE DU SILENCE ET L’OBLIGATION DE SE TAIRE

    Le premier renversement des valeurs du droit à l’anti-droit, c’est l’obligation de se taire et l’exigence d’imposer la tyrannie du silence. Le magistrat juge et il n’y a plus rien à dire. Si le député, législateur, ne doit pas commenter la décision du juge, comme ce dernier ne doit pas commenter l’action du législateur et si le haut fonctionnaire doit exécuter les lois dans ses actes d’administration, ces réserves ne s’imposent pas au peuple souverain. Lui est libre de jugement, de critique, libre de sa liberté d’expression. Or, il est intolérable de voir que l’appareil politico-judiciaire est solidaire pour faire taire et interdire l’expression d’un désaccord. C’est évidemment le signe d’un régime juridique totalitaire

    Cette tyrannie du silence interdit au justiciable, victime de l’injustice, de se plaindre et d’user de ses droits politiques pour contester. Or, le climat que font régner les juges et leurs représentants ces jours derniers à l’Assemblée et dans les médias démontre leur filiation avec les pratiques héritées des nazis et qui ont traversé les décennies. Se taire, car le jugement et le juge ne sont pas discutables ou contestables. Mais l’argument est fallacieux. Quand on nous dit depuis lundi que la justice est un pilier de la démocratie, c’est pour interdire le débat démocratique sur la décision de justice. Merveilleux! Le procédé révèle toute la perversité du raisonnement. Le juge n’est pas objet de discussion, c’est la démocratie de l’obligation à se taire. Tiens donc!

    Cette attitude contredit totalement les principes fondateurs de toute démocratie et c’est un abus de pouvoir que de prétexter de la séparation des pouvoirs pour nous dire: taisez-vous. Cette séparation ne s’applique en aucun cas au citoyen souverain et celui-ci, ainsi que les politiques, peuvent en toute liberté s’interroger, critiquer, alerter. Là est le premier trait de ressemblance, le plus inquiétant pour les libertés fondamentales: penser, exprimer, critiquer qui sont remises en cause par des juges tyrans, refusant le dialogue démocratique sur leur pratique.

    L’IRRESPONSABILITE DES JUGES ET L’INTERDICTION D’ENVISAGER DE RENDRE DES COMPTES

    Le juge est-il responsable? Les spécialistes du nazisme savent bien, depuis le procès Eichmann et les recherches de H. Arendt, que l’organisation nazie mettait en avant l’irresponsabilité de ses membres. Or, qu’est-ce qu’être responsable? Le premier sens de ce mot, c’est rendre des comptes à une autorité. Or, second signe très inquiétant, les juges, leurs syndicats et leur conseil ne cessent de proclamer depuis lundi leur indépendance pour refuser de rendre des comptes à quiconque. Leur liberté serait totale. C’est le signe même de l’abus de pouvoir. Ils ne sont liés à rien, à personne disent-ils. C’est le signe d’une dérive nazie, quand les pratiques s’imposent, le juge n’ayant rien à expliquer de ce qu’il fait. Le ver est dans le fruit depuis longtemps déjà: héritage quand tu nous tiens!

    Les nazis faisaient valoir que le droit nazi était l’incarnation de la justice absolue et que rien ni personne ne pouvait contester la loi et le jugement. Il conduisait à l’obéissance absolue, c’est-à-dire à la soumission. Or, le juge qui ne rend pas compte et qui impose son jugement ne tolère pas la critique, cherche à discipliner toute la population. L’actualité depuis lundi démontre point par point que toute l’institution judiciaire a pris le mauvais pli d’intimer l’obéissance absolue. Et des partis politiques, qui ne s’honorent pas, ont utilisé la tribune de l’Assemblée nationale pour tenter de soumettre les autres députés à cette obéissance inconditionnelle. Ces mêmes partis furent ceux qui, complaisamment, soutinrent le régime de Vichy: étonnante ironie de l’histoire.

    Et ces historiens montrent que le droit nazi se substituait à la morale, qu’il était la morale, car il n’y avait pas de morale en dehors du droit et de l’idéologie nazie qui l’animait. Or, Le Pen est bien la victime d’un jugement idéologique de part en part, jugée à partir de jugements moraux qui viennent légitimer la décision. " Le droit est moralement bon " est un propos du droit nazi; car il confond le droit et la morale. Là aussi, nous y sommes. Et les écrits de la présidente sont très inquiétant, car ils l’assument, sans contestation.

    LA PERSECUTION DU JUSTICIABLE ET L’IMPOSSIBILITE DE SE PLAINDRE PAR L’APPEL

    Le troisième élément très inquiétant, c’est l’application de l’exécution provisoire. Tout a été dit. Mais cette notion est criminelle; car elle suspend les droits de la défense, elle n’enregistre pas la plainte du justiciable. Tu es jugé et exécuté. Au diable l’appel, puisque le premier juge a raison en toute circonstance et que personne ne viendra le déjuger. En refusant de rendre des comptes, le juge de première instance ne se soumet pas au jugement en appel d’autres juges qui pourraient interroger son jugement. L’exécution provisoire est un concept néo-nazi inouï puisqu’il libère le juge de rendre des comptes de son jugement en appel. Il dénie au justiciable de pouvoir faire valoir sa plainte. Dans le cas qui nous préoccupe, l’exécution provisoire a un caractère irréversible dans ses conséquences, tant pour le justiciable que par ses conséquences sur les droits du peuple souverain. Là, le juge est totalement responsable d’un tel abus de pouvoir. Il commet une violence publique de type terroriste, car il détourne le droit, il prend en otage le justiciable et le peuple, pour imposer sa vue. C’est un acte de tyrannie, pas un acte de justice.

    Et le droit nazi pratiquait de la sorte. L’exécution provisoire s’inspire de la "détention préventive" (schutzhaft) des nazis. L’arrestation sans contrôle judiciaire n’a-t-elle pas été autorisée dans ce pays il y a quelques années? Des personnes n’ont-elles pas été enfermées préventivement à toute infraction? Le droit nazi a été déjà pratiqué en France lors des derniers mouvement sociaux. Et dans l’affaire Le Pen, l’exécution provisoire est bien plus qu’un enfermement; c’est un bannissement des droits civiques par l’application immédiate d’une autre escroquerie: l’inéligibilité. La privation des droits civiques, est-ce utile de le rappeler, a été une des caractéristiques du droit nazi. Or, c’est ce que nous pratiquons ici. Le Pen n’est plus une citoyenne comme les autres. Elle n’a plus les mêmes droits fondamentaux. Folie.

    L’INTENTION POLITIQUE DU JUGE ET SON DETOURNEMENT DE L’ESPRIT DU DROIT

    Le juriste militant impose ses valeurs et il exclut les autres pour dominer l’appareil judiciaire à des fins politiques. Les juges nazis étaient eux aussi des révolutionnaires et des modernes qui voulaient bouleverser le droit, parce que ce dernier devait être au service d’une cause politique.  C’est l’idéologisation du droit dont parle L.J. Wintgens. C’est exactement le propos du syndicat de la magistrature. Le juge œuvre au nom d’idéaux politiques. Le droit est un instrument au service d’une ambition de transformation de la société.

    Le droit nazi mettait aussi en avant l’appartenance à la communauté qui prévalait sur tout. En être ou ne pas en être. Il en est de même dans ce jugement qui juge des positions politiques en les excluant de la communauté politique acceptable. Le procédé communautaire légitime alors un jugement contre un justiciable considéré comme non-membre de la communauté. Le trouble à l’ordre public de la candidature est typique de ce réflexe communautariste qui prime le pluralisme politique. Elle n’est pas des nôtres et à ce titre, elle est déjà coupable. Il existe, comme chez les nazis, une " communauté authentique". À cet égard, les politiques et leurs arcs républicains participent bien du même procédé d’exclusion; en désignant à la vindicte populaire, voire judiciaire, des personnes, des idées ou des mouvements comme en dehors de la communauté.

    De même, la juxtaposition des mesures, en perdant le sens de la hiérarchie, des normes et des principes est un signe manifeste de la nazification du droit et de la pratique judiciaire. Elle permet de détruire le sens des valeurs supérieures, voire de les inverser. C’est la fin de la hiérarchie des règles. Or, c’est exactement le cas de l’exécution provisoire, mesure technique qui vient fracasser le droit de la défense, la présomption d’innocence et le droit absolu de contester la première juridiction par l’appel en deuxième instance. Comment activer une telle mesure sans comprendre qu’elle bafoue la défense, et dans ce cas d’espèce, interfère avec la liberté absolue du peuple souverain d’élire qui bon lui semble? L’inéligibilité est, elle aussi, d’essence nazie, en inversant la hiérarchie des principes de droit.  À cet égard, les historiens montrent bien que le juge se libère des contraintes juridiques qui s’imposeraient à lui, en prétextant de mesures possibles, pour les retourner contre les principes qui en limitent ou interdisent l’usage. Le juriste B. Rüthers écrit: "Une norme juridique obligatoire était mise hors-jeu par le tribunal sans égard à la volonté du législateur historique ou actuel. " C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui. On s’autorise d’inverser les principes.

    Enfin, l’insécurité terminologique, soit le retournement des faits dans une nouvelle analyse qui en transforme radicalement la perception et la signification. C’est d’ailleurs le centre de ce procès où des personnes travaillant pour des députés européens à partir de budgets alloués à ces députés devient un délit, car certains s’arrogent le droit de juger des tâches pour lesquelles ces assistants sont rémunérés. Là où antérieurement personne ne se plaint, tout à coup, l’institution judiciaire transforme la compréhension de ces réalités afin de poursuivre certains plus que d’autres. Le droit devient arbitraire. Or, la tendance nazie émane aussi du législateur; et c’est très inquiétant. L.J. Wintgens parle d’une technique de subversion des concepts juridiques par des " concepts vagues ou généraux". Ces mots creux introduisaient toute l’idéologie désirée, sans objection possible, car le flou faisait exploser de l’intérieur la valeur du droit. Nous y sommes avec des expressions comme " l’aide à mourir ", digne héritière à tous égard de l’eugénisme nazi. Et le terme d’exécution provisoire est un non-sens, car exécuter c’est faire, et la plupart du temps, l’action est irréversible dans ses conséquences, en rien provisoire. Le terme est nazi par construction. L’oxymore, arme préférée des régimes totalitaires. Le temps de l’exécution n’a rien de provisoire. Et punir à tort quelqu’un expose-t-il le juge irresponsable à rendre compte du préjudice? Non. Et le peuple l’a bien ressenti lundi d’où la révolte.

    CONCLUSIONS

    Le droit nazi entraînait une conversion plus ou moins forcée des juges à la cause politique. Le jugement de Le Pen exprime clairement des avis politiques pour fonder sa décision. Idem donc. Ce droit nazi retournait des concepts juridiques pour leur faire dire autre chose. Ces inversions sont omniprésentes dans ce jugement et dans les pratiques actuelles de nombreux magistrats qui renversent intentionnellement les valeurs premières du droit. La victime est coupable, comme à Crépol! Enfin, on parle de la perversion du droit nazi, car il déterminait une norme de justice radicalement toxique, conduisant à des jugements contraires au sens commun et à la morale la plus élémentaire. Est-il utile de préciser? Or, condamner des innocents, poursuivre ceux qui défendent la veuve et l’orphelin, ne pas punir par mille prétextes des violeurs, des trafiquants, des criminels; c’est évidemment faire l’apologie d’un régime de violence politique, contre les populations.

    N’était-ce pas là le signe le plus manifeste du droit nazi qui transpire depuis quelques décennies dans le droit français contemporain, digne héritier de son passé d’occupation? La dénazification n’a pas eu lieu, comme le disent les auteurs que je citais en introduction. Le droit et les esprits en France ont entretenu des pratiques où le juge est complice de la barbarie et d’un racisme latent. C’est l’avènement d’un "droit monstrueux".

    Nous y sommes bien. Là est le scandale.

    Pierre-Antoine Pontoizeau

     

    P.S.: Je laisse la responsabilité de ses dires à l'auteur (NDLaR)