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Société - Page 43

  • Le blasphème existe-t-il dans notre droit?

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    L’assassinat de Samuel Paty qui avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet, a relancé le débat sur le droit au blasphème et la liberté d’expression. Si le blasphème n’est pas une notion juridique, le droit de l’exercer est consacré par la loi de 1881. Nouvel épisode de notre série sur la liberté d'expression.

    "Laissez tout attaquer, à condition qu'on puisse tout défendre... Je dirai même: laissez tout attaquer afin qu'on puisse tout défendre; car on ne peut défendre honorablement que ce qu'on peut attaquer librement ", plaidait Georges Clemenceau, alors député de Montmartre, au sujet du délit de blasphéme lors de la discussion sur la loi de 1881 au Palais Bourbon. C’est dans cet esprit que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a abrogé l'article 1er de la loi du 25 mars 1822 faisant délit de l'outrage aux religions reconnues par l'État " par voie de presse ou par tout autre moyen de publication ".

    L’actualité récente, des attaques meurtrières visant la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo à l’assassinat d’un professeur qui avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, constitue une remise en cause du droit au blasphème par des actes terroristes. Le droit au blasphème est, dans ces sinistres circonstances, revenu sur le devant du débat public.

    Mais de quoi parle-t-on? 

    "LE BLASPHEME N’EST PAS UNE NOTION JURIDIQUE "

    Selon la définition du dictionnaire Larousse, le blasphème se définit comme une parole ou un discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. "Le terme blasphème, lui-même, est un terme religieux, c’est le ressenti de croyants. Le blasphème n’est pas une notion juridique", souligne Jean Baubérot, historien, sociologue et professeur émérite spécialiste de la sociologie des religions.

    Annabelle Pena, constitutionnaliste, va, elle, un peu plus loin.

    Selon elle, le droit au blasphème est un non-sens au regard de l’article 1 de la Constitution qui affirme que la France est une République indivisible et laïque. "Parler de droit au blasphème revient à dire qu’on intègre cette notion dans le débat public. La question, en France, ne se pose parce que nous sommes dans un État laïc, nous n’avons pas de religion d’État", soutient la constitutionnaliste, spécialisée dans le domaine des droits fondamentaux. 

    La France est une République laïque et dans ce cadre le droit ignore effectivement le délit de blasphème, en revanche, il est amené à l’envisager sous l’angle de la liberté d’expression et des limites qui peuvent y être apportées. "Il est possible d’insulter une religion, des symboles religieux, en revanche, il n’est interdit d’insulter les adeptes d’une religion", résume Annabelle Pena.

    LES LIMITES DE LA LIBERTE D’EXPRESSION FACE A LA LIBERTE RELIGIEUSE

    Tout comme la liberté d’expression, la liberté de religion est une liberté fondamentale. "Ces droits ne sont pas absolus et le Juge peut les mettre en balance", souligne Clara Delmas, docteur en droit privé et spécialiste des questions relatives à l’appréhension du religieux par les tribunaux judiciaires.

    "Si le délit de blasphème a été supprimé en 1881, et en 2017 en Alsace et en Moselle, cela ne veut pas dire que le sentiment religieux ne bénéficie pas d’une protection juridique sous l’angle de la liberté religieuse", développe-t-elle.

    Le droit français, encore une fois, ne connaît aucune répression du blasphème mais les infractions (diffamation, injure, provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence) à l’encontre des croyants peuvent, elles, être réprimées. C’est la loi Pleven qui, en 1972, amende la loi de 1881 en créant les délits d’injure, de diffamation et de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une race, une ethnie, une nation ou une religion.

    La juridiction a ainsi estimé que ces faits "outrepassaient les limites de la liberté d’expression puisqu’il s’agit de propos injurieux envers une communauté et sa religion".

    Public Séna - Par Héléna Berkaoui

     

    P.S.: Je laisse la responsabilité de ses dires à l'auteur (NDLR)

     

  • Emploi, pouvoir d’achat, dette publique:

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    ..huit Français sur dix très pessimistes

    Huit Français sur dix sont très pessimistes sur la situation économique du pays, avec une inquiétude croissante pour l’emploi, selon un sondage Ipsos/Cesi pour La Tribune Dimanche. Les sympathisants du RN sont de loin les plus pessimistes, sur la situation du pays (à 92%) comme sur leur situation personnelle (à 71%).

    Parmi les sujets d’inquiétude, l’emploi connaît la plus forte progression, avec 70% des sondés qui craignent une détérioration, contre 57% en octobre. L’évolution du pouvoir d’achat réunit toujours 74% de pessimistes (71% en octobre). Le vote du budget n’a pas changé l’opinion des Français sur la dette publique: 76% pensent qu’elle va se détériorer (contre 63% en octobre) et 6% seulement qu’elle va se réduire, contre 13% en octobre. Les sympathisants RN sont là encore les plus pessimistes.

    Parmi les principales préoccupations, le pouvoir d’achat (prix, salaires, impôts) est cité comme prioritaire par 46% des sondés, suivi de l’avenir du système social (retraites, santé), cité par 39%, juste devant la délinquance (38%), sujet qui a nettement monté (28% en octobre). Vient ensuite l’immigration (31%), qui garde un taux stable. La dette et l’environnement arrivent bien plus loin dans la liste, cités par 25% et 24% des sondés, comme les inégalités sociales (17%) et les crises internationales (16 %).

    Henri Dubost

     

    P.S.: Je laisse la responsabilité de ses dires à l'auteur (NDLR)

  • Un scandale n'en cache jamais un autre!

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    Noëlle Lenoir* dénonce le scandale des procès climatiques

    Une excellente chronique de Me Noëlle Lenoir, avocate au barreau de Paris, associée, ancienne ministre sur le rôle des juges et le droit comparé, a attiré mon attention sur le scandale des procès climatiques.

    Elle permet de révéler au grand jour l’escroquerie juridique pour aider les associations gauchistes à faire payer l’Occident et à littéralement l’asphyxier tant économiquement que politiquement, en comptant sur la source inépuisable de devises des pays. Il y a actuellement plus de 2500 procès climatiques, ce qui prouve que c’est tout simplement un racket organisé de l’Europe.

    On y apprend que la CEDH n’a pas hésité à s’appuyer sur des jurisprudences colombiennes ou du Pakistan!

    Je vous mets -ci-dessous- une partie in extenso de son article, en espérant qu’elle n’y verra pas malice, m-ais la diffusion de son excellent travail au profit de tous.

    "La référence – implicite ou explicite – par les juges nationaux, européens et internationaux, au droit et à la jurisprudence comparés, qui est relativement nouvelle, s’est généralisée. Cette pratique a permis aux juges d’étendre leur pouvoir d’interprétation au point de créer du droit à partir de jugements et arrêts étrangers, spécialement choisis pour étayer la solution, mais sortis de leur contexte. On le constate notamment dans la matière climatique qui donne lieu actuellement à près de 2 500 procès".

    "À l’extrême inverse, un texte, loi ou traité, peut être appliqué par un juge sans considération de l’intention de ceux qui l’ont conçu et ce, sur le fondement de jurisprudences étrangères choisies pour les besoins de la cause. Des juges peuvent en effet être tentés de surinterpréter un texte via des références puisées dans le droit international et le droit comparé au service de leur propre vision politique.

    "L’exemple le plus illustratif est celui des procès climatiques. On en recense 2 500 à travers le monde, dont deux tiers contre les États et un tiers contre les entreprises. Dans pratiquement aucun de ces procès intentés par des ONG, une illégalité commise par les défendeurs n’est alléguée. Le but est d’obtenir du juge qu’il supplée à de soi-disant insuffisances de la loi telle qu’issue d’une majorité parlementaire ou populaire (en cas de référendum). Ces contentieux sont dénommés par les ONG "contentieux stratégie".

    La décision topique par excellence est l’arrêt Les Aînées pour le climat du 9 avril 2024 de la Cour européenne des droits de l’Homme20. La Cour a condamné la Suisse pour inaction climatique ayant entraîné, selon elle, une violation du droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la Convention.

    Et ce, alors même que le peuple suisse venait de rejeter par referendum une loi climatique plus contraignante proposée par le gouvernement et que celui-ci avait mis sur la table un nouveau texte.

    C’est à partir du droit comparé et de sources internationales diverses et variées que la Cour s’est arrogé le pouvoir de créer un droit absent de la Convention européenne des droits de l’Homme, contrairement à l’intention des États parties. Pour créer ce droit de nature climatique que les États membres du Conseil de l’Europe n’avaient pas voulu instaurer dans un protocole additionnel pourtant préconisé par l’assemblée parlementaire consultative de cette organisation, la Cour européenne s’est fondée sur la méthode de l’interprétation "consensuelle". Or celle-ci va beaucoup plus loin que la méthode comparative qui consiste à apprécier les termes d’un litige à la lumière de la jurisprudence nationale, mais aussi étrangère.

    La méthode d’interprétation consensuelle a été conçue par la Cour européenne des droits de l’Homme pour lui permettre de faire évoluer la conception des droits garantis par la Convention, "instrument de droit vivant". L’évolution de l’interprétation d’un droit n’est en principe actée par la Cour que si un consensus peut être dégagé du dénominateur commun des législations et/ou des jurisprudences des États parties à la Convention. Or dans l’affaire des Aînées pour le climat, la Cour s’est appuyée sur une multiplicité de textes européens et non européens, pour la plupart sans valeur juridique obligatoire: des traités non exécutoires comme l’accord de Paris de 2015, des rapports de rapporteurs spéciaux de l’ONU cooptés par le Conseil des droits de l’Homme de l’organisation et des jurisprudences nationales triées sur le volet (essentiellement les décisions Urgenda (Cour suprême des Pays-Bas, 20 déc. 2019, n° 19/00135, Pays-Bas c/ Urgenda) et Shell -Cour suprême des Pays-Bas, 20 déc. 2019, n° 19/00135, Pays-Bas c/ Urgenda). aux Pays-Bas, où respectivement l’État et l’entreprise ont été condamnés pour violation de la Convention européenne des droits de l’Homme, et ont été enjoints d’accélérer le rythme de leur transition écologique).

    Là où le bât blesse, c’est que le consensus ainsi dégagé par la Cour n’est pas avéré.

    Il existe bien sûr en ce qui concerne le phénomène du réchauffement climatique, qui est un fait observable. Il existe moins concernant la part exacte de l’origine anthropique du phénomène. Et il n’y avait pas consensus pour établir, comme la Cour européenne l’a fait, un lien intrinsèque entre lutte contre le changement climatique et droits de l’Homme; ce que la Cour elle-même au demeurant s’interdisait de faire jusqu’ici.

    Qu’il s’agisse du Conseil d’État dans son arrêt Commune de Grande Synthe du 19 novembre 2020 CE, (19 nov. 2020, n° 427301), des juridictions britanniques en 2022 (CA Londres, 17 janv. 2022, n° [2022] EWCA Civ 26, The Environment Agency c/ Mathew Richards; v. aussi Haute Cour de Justice de Londres, 18 juill. 2022, n° [2022] EWHC 1841, Friends of the Earth, ClientEarth et Good Law Project c/ Ministre du Commerce, de l’Énergie et de l’Industrie).

    ou encore du tribunal suprême de Madrid en 2023 -Tribunal suprême de Madrid, 24 juill. 2023, n° 1079/2023, Greenpeace, Oxfam et a. c/ Espagne, note ss comm. N. Lenoir, LPA 31 oct. 2023, n° LPA202o1), ce lien était apparu trop lâche.

    Or, en liant droits de l’Homme et climatique, la Cour ouvre un boulevard aux ONG qui se sont donné pour mission de faire payer aux États occidentaux et à leurs entreprises le prix d’une révolution industrielle dont ils auraient été les seuls bénéficiaires. Elle les autorise à se porter devant n’importe quelle juridiction pour défendre cette cause en invoquant, à titre de précédent, toute décision de justice intervenue où que ce soit dans le monde, appréhendant l’action climatique à travers le prisme des droits de l’Homme universels.

    Dans l’affaire Shell contre Milieudefensie (CA La Haye, 12 nov. 2024, n° 200.302.332/01, Shell PLC et M & M c/ Milieudefensie), la cour d’appel de La Haye, dans son arrêt du 12 novembre 2024, tout en infirmant le jugement de première instance, a néanmoins admis que l’inaction climatique reprochée à Shell constituait une violation des droits de l’Homme. Pour ce faire, elle s’est notamment fondée sur des arrêts de la haute cour de Lahore au Pakistan et des cours suprêmes de Colombie, du Brésil et de l’Inde… en omettant de citer les arrêts des cours européennes mentionnés ci-dessus, refusant d’appréhender le réchauffement climatique sous l’angle des droits de l’Homme; attitude pour le moins contestable".

    On ne saurait mieux dire.

    *Noëlle Lenoir, née le 27 avril 1948 à Neuilly-sur-Seine, est une juriste, haute fonctionnaire et femme politique française. Première femme et plus jeune membre jamais nommé au Conseil constitutionnel (mandat entre 1992 et 2001), ministre entre 2002 et 2004, elle occupe depuis diverses fonctions dans les mondes politiques, judiciaires et universitaires.

    Albert Nollet

     

    P.S.: Je laisse la responsabilité de ses dires à l'auteur (NDLR)